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DAT

Dépôt à Terme- DAT

Qu’est-ce que c’est ?

Le dépôt à terme est un placement d’argent en Dinars et/ou en devise effectué sur ordre du client (personne morale ou physique) pour une période convenue.

Éligibilité 
Toute personne physique ou morale.
Produits associés 
Compte bancaire.
Taux d’intérêt 
Le taux d’intérêt pour le DAT en dinars est fixé sur la base des conditions tarifaires de la Banque ;
Pour le DAT en devise, le taux d’intérêt est fixé par la Banque d’Algérie.

FAQ

Le dépôt à terme est un placement d’argent en dinar et/ou en devise effectué sur ordre du client (personne morale ou physique) pour une période convenue.
Le dépôt à terme est soumis à des taux d’intérêts définis par les conditions de la Banque, en vigueur.
Les intérêts sont payables annuellement ou à échéance. Les rémunérations des DAT en devise sont fixées par la Banque d’Algérie.
Oui, pour le retrait de la somme d’argent bloqué en DAT, une demande de remboursement est à établir par le client, ainsi. Il peut être remboursé par anticipation ou renouvelé.
La durée de souscription d’un DAT en Dinars algérien ne saurait être inférieure à trois (03) mois. Quant aux DAT libellés en devise, ils peuvent être souscrits à partir d’un (01) mois.
Le montant d'un DAT ne peut être inférieur à 10 000,00 DA.
Comme tout autre produit de la Banque, le DAT doit être rattaché à un compte à vue qui servira à la constatation des opérations de souscription, de remboursement et de versement des intérêts.
La souscription d’un DAT donne lieu à la signature par le client d’un engagement écrit de placement indiquant notamment le montant, La durée et le taux d’intérêt convenu.
Pour rappel, le DAT est rémunéré conformément aux conditions de la Banque en vigueur.

Lorsque le montant du placement est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de Dinars Algérien, le client peut solliciter l’application d’un taux préférentiel dont la décision est du ressort de la Direction Générale.

Oui, le renouvellement s’effectue à la demande écrite du client avant la date d’échéance du DAT. Dans le cas contraire, et à l’échéance, la Banque est autorisée exceptionnellement à reconduire l’ancien placement une seule fois et pour une durée maximale de trois (03) mois.

Le renouvellement doit d’abord être précédé du remboursement du DAT échu. Le même traitement devra être observé comme s’il s’agit d’une nouvelle souscription.
Le remboursement d’un DAT peut intervenir à la date d’échéance ou par anticipation à la demande du client.
Le remboursement par anticipation est autorisé dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la demande intervient dans une période inférieure à trois (03) mois, le placement ne donne lieu à aucune rémunération ;
2. Lorsque la période est égale ou supérieure à trois (03) mois, la rémunération est servie par application de la période courue et au taux de rémunération convenu, diminué de 1%.

Le dépôt à terme peut être utilisé comme étant un acte de gage, garantie et nantissement, établis par la Banque et signés conjointement avec le client.
Les formalités d’enregistrement de l’acte de gage doivent être accomplies par le client qui pourra prétendre à la mise en place de son financement contre-remise de l’acte dument enregistré. En outre, le timbre, l’enregistrement et l’acte de gage doivent comporter la mention « Bon pour gage » ainsi que les signatures conjointes du client et du Manager Commercial avant d’être acheminé au Service « Gestion des Garanties » du Pôle Opérationnel.
Le DAT ne peut être sujet à une quelconque opposition émanant du client. Toutefois, il peut faire l’objet d’une mesure de blocage (opposition) initiée par un tiers saisissant. Il s’agit en l’occurrence d’une saisie-arrêt bancaire ou judiciaire ou d’un avis à tiers détenteur.
Dans le cas d’une opposition émise sur le DAT, la Banque doit aviser le client par une lettre reprenant toutes les caractéristiques de l’opposition et l’informant du blocage de son DAT.
Seuls les DAT des personnes physiques sont susceptibles de faire l’objet d’un règlement dans le cadre de la succession. Lorsque la Banque est informée du décès d’un souscripteur, à l’appui d’un acte de décès en bonne et due forme, il y a lieu de procéder à la tombée du DAT sur le compte à vue qui fera l’objet d’une liquidation dans le cadre des formalités de succession.